115.4. Toute ordonnance prise en vertu de la présente loi doit énoncer les motifs qui la sous-tendent et prend effet à la date de sa notification au contrevenant ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Le ministre informe de toute ordonnance prise en vertu de la présente loi le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale du territoire sur lequel celle-ci doit être exécutée.
2011, c. 20, a. 26; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1491.